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jeudi 2 septembre 2010
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Brèves
Des économies sur le dos des malades !
vendredi 20 août

Le gouvernement a préparé un décret changeant le mode de calcul des indemnités journalières. Celles-ci ne seront plus calculées sur la base de 360 jours mais sur celle de 365 jours entraînant une baisse de l’indemnisation de 1,5 à 2%.

Après la fiscalisation des indemnités journalière liées aux accidents du travail et maladies professionnelles, ce nouveau dispositif vise à faire pression sur les salariés en réduisant leur pouvoir d’achat pour les dissuader de s’arrêter.

L’acharnement visant à culpabiliser les malades devient indécent surtout au moment où la dégradation de la santé au travail devrait amener le patronat et le gouvernement à ouvrir le dialogue et procéder aux changements nécessaires.

L’autre objectif est celui de la réduction des dépenses, car cette mesure qui peut apparaître pour certains anodine, permettra une économie de 130 millions d’Euros par an !

Après la soidisant justice fiscale, le gouvernement nous présente sûrement une mesure de justice sociale !

Est-ce aux salariés de payer les conséquences de la crise dont ils ne sont pas responsables et de supporter les efforts de redressement de notre économie ?

Où sont les efforts demandés aux banques, aux actionnaires des entreprises ?

Ce ne sont pas les malades qu’il faut pénaliser mais les entreprises qui n’assurent pas leur devoir de protection de santé des salariés. La CGT a voté contre ce projet de décret qui a été rejeté à l’unanimité du conseil de la CNAMTS du 29 juillet 2010.

 
Représentativité et implantation syndicale
jeudi 16 juillet
  • La liberté syndicale est protégée.
  • Les tentatives patronales pour utiliser la loi du 20 août 2008 comme barrière à l’implantation syndicale sont rejetées.

Depuis la promulgation de la loi du 20 août 2008, nous assistons à une explosion de contentieux, la plupart d’origine patronale, visant à utiliser cette loi pour y trouver de nouveaux moyens d’entrave à l’implantation syndicale ou remettre en cause d’anciennes jurisprudences.

Ces tentatives s’appuient sur les lacunes et les obscurités d’une loi qui était pourtant censée traduire la position commune du 9 avril 2008, signée par la CGT en raison des avancées démocratiques qu’elle contenait !

La Cour de cassation a donc été rapidement saisie de pourvois portant sur d’importantes questions de principe, et vient de rendre quatre décisions (Cass. soc. 8 juillet 2009, n° 09-60031, 09-60048, 08- 60599, 09-60015) qui portent un sévère coup d’arrêt à l’acharnement judiciaire patronal. L’un d’eux, concernant l’entreprise Okaïdi, constitue une avancée considérable pour la protection de la liberté syndicale. On notera que sur la plupart des points en débat, la Cour de cassation valide les interprétations et l’argumentation que nous avions défendues (voir les numéros 24, 25 et 26 du Droit en liberté, ainsi que les fiches argumentaires publiées sur le blog du Collectif DLAJ).

Voici les principales questions traitées par ces arrêts.

1. La période transitoire

La loi a prévu une période transitoire pour l’application à l’entreprise des nouvelles règles concernant la représentativité et le mandat des délégués syndicaux : celles-ci n’entrent en vigueur qu’après le premier tour de la première élection professionnelle entièrement organisée après le 20 août 2008.

Jusqu’à cette date, les organisations affiliées à une confédération représentative au plan national sont présumées représentatives. Mais certains employeurs ont prétendu que cette présomption était simple, c’est-à-dire susceptible de preuve contraire. La Cour de cassation, sans doute irritée par un contentieux tatillon et générateur de complexité et d’insécurité, sanctionne cette démarche :

« à défaut de règle contraire dans la loi, la représentativité d’un syndicat affilié à une des confédération reconnues représentatives au plan national antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ne [peut] être contestée. Il s’agit donc toujours d’une présomption irréfragable »

(communiqué de la Cour de cassation du 8 juillet 2009. Voir notamment l’arrêt n° 09-60031).

En revanche, la Cour décide que les nouvelles règles concernant les conditions de création de la section syndicale (avoir « plusieurs adhérents », article L.2142-1) sont d’application immédiate.

2. La création de la section syndicale

Trois précisions très importantes sont apportées :

  • sur le nombre d’adhérents, le terme « plusieurs » s’entend à partir de deux, certains employeurs ayant essayé de mettre en opposition deux et plusieurs ! (arrêt 08-60599, Véolia Transports Bordeaux) ;
  • la création de la section n’a pas à être antérieure à la nomination du délégué syndical (ou des représentants de la section syndicale) ; les conditions de son existence s’apprécient au moment de la désignation (même arrêt) ;
  • la présence du syndicat « dans le champ géographique et professionnel » de l’entreprise (ou de l’établissement) ne suppose pas que celui-ci ait des adhérents dans tous les établissements de l’entreprise (ou dans tous les sites de l’établissement) ; il lui suffit d’en avoir deux en tout à condition que les statuts de l’organisation qui désigne couvrent bien le champ dans lequel est opérée cette désignation (arrêt 09-60048).

3. Liste d’adhérents et liberté syndicale

Le point le plus novateur concerne la protection de la liberté syndicale face à des employeurs exigeant la communication de la liste des adhérents en cas de contestation sur leur nombre.

La Cour de cassation prend une position ferme et impose un aménagement « du principe du contradictoire » pour que la liberté syndicale demeure effective :

« Attendu que l’adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; qu’à défaut d’un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l’existence d’une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ; Et attendu que l’article L. 2142-1 du code du travail exige, pour la constitution d’une section syndicale, la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise ; Qu’il en résulte qu’en cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal énonce qu’il convient de tirer toutes les conséquences de droit du refus de la fédération CGT, qui n’apporte au demeurant pas la preuve du risque de représailles au détriment de ses adhérents au sein de l’entreprise Okaidi, d’en communiquer contradictoirement la liste afin d’établir l’existence d’une section syndicale au moins en cours de formation dans l’entreprise Okaidi ; Qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés. »

Cette position va bien au-delà de la jurisprudence antérieure à 1997 qui soumettait « l’entrave au principe du contradictoire » à un risque avéré de représailles.

Outre la portée de principe de la place prépondérante ainsi donnée à la liberté syndicale, elle a une grande conséquence pratique : en effet, les effectifs sont un des sept critères cumulatifs de représentativité et le contentieux sur l’appréciation de ces effectifs ne manquera pas d’être soulevé, même après un résultat électoral confirmant l’influence d’un syndicat.

 
Glossaire
lundi 29 octobre

A la demande générale, voici le glossaire :

Abrév. Signification
CE Comité d’Entreprise
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CNCA Caisse Nationale de Crédit Agricole
DP Délégués du Personnel
DS Délégué Syndical
GIE Groupement d’Intérêt Economique
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
IRP Instances Représentatives du Personnel : CE, DP, CHSCT, RS, DS
PPE Projet pour Ex@
RH Ressources Humaines
RS Représentant Syndical (auprès du CE)
RTT Réduction du Temps de Travail
 
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mercredi 4 juillet 2007
par Ben
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Convention collective du
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Mise à jour suite à l’accord de 2007
(Édition Mai 2008)

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mardi 1er janvier 2008
par Ben
Convention collective 2003
Convention collective Nationale Crédit Agricole
Texte de la convention
Accord de translation du 18 juillet 2002
Accord sur le travail à temps partiel du 13 janvier 2000 (reconduit et modifié par l’avenant du 22 octobre 2002)
Liste des autres accords nationaux
La base de la convention date de 1988. Elle a été remanée en 2000, 2002 et 2003.
L’accord de 2007 est dans un autre document.

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